En l'espèce, les propriétaires d'un logement donné à bail avaient assigné leur locataire en résiliation judiciaire dudit bail pour défaut de paiement des loyers.
La Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE avait accueilli cette demande.
Le locataire a formé un pourvoi en cassation, en faisant notamment valoir qu'il était âgé de plus de 65 ans et percevait des revenus largement inférieurs à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, soit des circonstances dans lesquelles le législateur considère qu'il y a lieu à une protection accrue du locataire ainsi qu'il l'a expressément prévu à l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 en imposant au bailleur qui donne congé à son locataire l'obligation de lui faire une offre de logement.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, en précisant que les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations.
La Cour d'Appel qui a relevé un manquement du locataire à son obligation de payer le loyer a souverainement retenu que celui-ci justifiait la résiliation du bail aux torts du locataire.
A cette occasion, la Cour de Cassation a également rappelé que les Juges du fonds n'ont faits qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de l'article 1244-1 du Code Civil en refusant d'accorder des délais de paiements.
(Cass. 3e Civ. 15 oct. 2014, n°13-16990)